TVA et e-commerce : quels changements depuis le 1 juillet ?

Les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au commerce électronique entre entreprises et consommateurs ont évolué depuis le 1 juillet 2021 afin de garantir une concurrence loyale entre les acteurs du marché.

Initialement prévue au 1er janvier 2021, la réforme de la TVA sur le commerce électronique est finalement entrée en vigueur le 1er juillet dernier.


À noter : cette réforme a été mise en œuvre en raison de l’important développement des ventes en ligne, lesquelles ont atteint 112 Md€ en France en 2020 (+8,5 % par rapport à 2019), et de la nécessité de lutter contre la concurrence déloyale de certains vendeurs implantés hors Union européenne (UE), qui échappaient au paiement de la TVA. Selon la Commission européenne, plus de 5 Md€ de TVA pourraient être collectés dans l’UE sur ces transactions.

Ainsi, notamment, le dispositif est simplifié pour les ventes à distance de biens situés dans l’UE. Jusqu’à présent, les entreprises devaient payer la TVA dans l’État membre de départ des biens tant que le chiffre d’affaires afférent aux ventes à distance réalisées dans le pays considéré n’avait pas atteint un seuil annuel fixé, selon les États, à 35 000 € ou à 100 000 €. Désormais, un seuil unique de 10 000 € est instauré, au-delà duquel la TVA est déclarée et payée dans l’État membre de consommation. Un seuil qui devient global, c’est-à-dire qui s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des ventes à distance réalisées dans l’UE, et non plus État par État. À noter que ce seuil ne s’applique qu’aux vendeurs établis dans un seul État membre. Pour faciliter leurs démarches, les entreprises peuvent s’inscrire, le cas échéant, au nouveau « guichet unique » afin de ne plus être tenues de s’immatriculer auprès de chaque État membre de consommation pour payer la TVA.


Précision : les ventes à distance de biens situés en dehors de l’UE (biens importés) d’une valeur n’excédant pas 22 € ne sont plus exonérés de TVA, sauf dans les départements et régions d’outre-mer.

Du côté des consommateurs, ils doivent être vigilants lorsqu’ils achètent en ligne des biens HT car, dans ce cas, ils peuvent se voir réclamer par le transporteur, lors de la livraison du bien, le paiement de la TVA, voire des frais de gestion.


Art. 51, loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, JO du 30




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Mécénat d’entreprise : la valorisation des contreparties par l’association

Toutes les contreparties accordées doivent faire l’objet d’une valorisation par l’association bénéficiaire des dons, et non par l’entreprise versante.

Les entreprises qui consentent des dons au profit de certaines associations d’intérêt général peuvent profiter d’une réduction d’impôt sur les bénéfices. Sachant que seuls les versements réalisés sans contrepartie ou avec une contrepartie limitée ouvrent droit à cet avantage fiscal.


Précision : la réduction d’impôt dont peuvent bénéficier les entreprises mécènes est égale, en principe, à 60 % des versements, retenus dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT (ou 20 000 € pour les dons opérés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 lorsque cette limite est plus avantageuse).

En présence de contreparties, il revient alors à l’association bénéficiaire des dons d’en assurer la valorisation. Explications.

Une déclaration spécifique

Les entreprises qui effectuent, au cours d’un exercice, plus de 10 000 € de dons éligibles à la réduction d’impôt mécénat doivent déclarer, auprès de l’administration fiscale, le montant et la date de ces dons, l’identité des associations bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus en contrepartie. Une valorisation qui doit être effectuée par l’association bénéficiaire qui accorde la contrepartie, et non par l’entreprise versante, a indiqué l’administration.

En pratique, l’entreprise transmet ensuite ces informations, par voie électronique, sur le formulaire n° 2069-RCI, en même temps que sa déclaration de résultats de l’exercice de réalisation des dons.

La valorisation de la contrepartie

Selon l’administration, s’il existe une convention de mécénat, la valeur de la contrepartie est celle mentionnée dans cette convention.

En l’absence de convention, lorsque le bien ou le service reçu en contrepartie fait l’objet d’une offre commerciale de la part de l’association bénéficiaire, la valorisation se fait au prix de vente de ce bien ou service. À défaut d’offre commerciale, elle correspond à son coût de revient.

S’agissant des contreparties immatérielles (apposition du nom et du logo de l’entreprise, par exemple), l’administration précise qu’elles ne peuvent pas excéder 10 % du montant du don. Et que, compte tenu du rayonnement géographique de l’association bénéficiaire, ce pourcentage peut être revu à la baisse (5 % pour un rayonnement régional, notamment).


À noter : pour bénéficier de la réduction d’impôt, il doit exister une disproportion marquée entre les sommes versées et la valorisation de la contrepartie accordée par l’association.


BOI-BIC-RICI-20-30-20 du 3 février 2021


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Transmission d’une PME et exonération des plus-values

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission d’une PME peuvent, sous certaines conditions, être exonérées, en tout ou partie, si la valeur de cette entreprise n’excède pas 500 000 € (article 238 quindecies du CGI).

Les cessions concernées Sont visées les plus-values de cession d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.

L’exonération vise la transmission, à titre onéreux (cession, apport…) ou à titre gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou d’une branche complète d’activité. Elle bénéficie également aux transmissions de l’intégralité des droits ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu par un associé y exerçant son activité professionnelle.


À noter : lorsque la cession d’une branche complète d’activité est réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit être une PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total de bilan n’excédant pas 43 M€) et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à hauteur de 25 % ou plus par des entreprises qui ne sont pas des PME.

Cas de la location-gérance

La plus-value issue de la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Toutefois, pour cela, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location et la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant. Et le Conseil d’État a précisé que, outre ces 2 conditions supplémentaires, les conditions générales requises pour bénéficier de l’exonération doivent également être respectées.

Les conditions d’application L’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans.

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité transmise doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Une durée qui se décompte à partir du début de l’activité, c’est-à-dire de la création ou de l’acquisition de la cdivtèle ou du fonds, jusqu’à la date de réalisation de la transmission.

Autre condition à respecter : en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas posséder le contrôle de l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce. Autrement dit, il ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective.


À noter : cette absence de divs de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire doit être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Enfin, la mise en œuvre de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération L’exonération est totale si la valeur de l’entreprise transmise est inférieure à 300 000 € ou partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’exonération concerne aussi bien les plus-values à court terme que celles à long terme, ainsi que les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values immobilières en sont exclues.

Pour que l’exonération soit totale, la valeur des éléments transmis doit être inférieure à 300 000 €.


En pratique : la valeur à prendre en compte est celle servant d’assiette aux droits d’enregistrement frappant la cession des fonds de commerce.

Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :(500 000 – valeur des éléments transmis) / 200 000.Au-delà de 500 000 € de biens transmis, les plus-values sont taxables.


Illustration : un exploitant individuel cède son fonds de commerce pour une valeur de 380 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 360 000 €. Il réalise donc une plus-value de 20 000 €.Taux d’exonération : (500 000 – 380 000) / 200 000 = 60 %Montant exonéré : 20 000 x 60 % = 12 000 €Montant imposable : 20 000 – 12 000 = 8 000 €.

Interdiction de cumul

Ce dispositif ne peut pas se cumuler avec d’autres régimes d’exonération, excepté avec l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et avec l’exonération pour départ en retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI).


Commentaire : cette interdiction de cumul doit inciter le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin d’en apprécier les implications et de choisir celui qui convient le mieux à sa situation. Un arbitrage qu’il est conseillé de réaliser avec l’aide de professionnels.


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Pensez au dégrèvement de taxe foncière en cas de fermeture des locaux commerciaux !

Les propriétaires exploitants de locaux commerciaux fermés en raison de la crise sanitaire peuvent demander, sous certaines conditions, un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties en déposant une réclamation fiscale.

Les entreprises peuvent obtenir un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel dont elles sont propriétaires. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que l’inexploitation :– ait été indépendante de la volonté de l’entreprise propriétaire ;– ait duré pendant au moins 3 mois ;– et ait affecté soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Précision : pour obtenir ce dégrèvement, les locaux doivent en principe être utilisés par l’entreprise propriétaire. Toutefois, il peut également s’appliquer si le propriétaire, avant la fermeture, donnait en location les locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation.

Un dégrèvement qui peut être sollicité par les propriétaires exploitants de locaux commerciaux ou industriels fermés administrativement en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a confirmé le gouvernement par le biais de trois réponses ministérielles rendues au sujet, l’une, des commerces dits « non essentiels », l’autre des hôteliers et la troisième des exploitants des discothèques et bars de nuit.

En pratique, pour obtenir ce dégrèvement, l’entreprise doit déposer une réclamation auprès de l’administration fiscale dans le délai applicable aux impôts locaux, soit un an. Un dégrèvement qui est calculé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l’inexploitation et jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel elle a pris fin.


Exemple : un commerce est demeuré vacant du 10 novembre de l’année N au 15 février de l’année N+1. Le propriétaire peut prétendre aux dégrèvements suivants :– un douzième (décembre) de l’impôt afférent à l’année N, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+1 ;– deux douzièmes (janvier et février) de l’impôt de l’année N+1, sur réclamation présentée au plus tard le 31 décembre N+2.


Rép. min. n° 35916, JOAN du 27 avril 2021


Rép. min. n° 32561, JOAN du 27 avril 2021


Rép. min. n° 32840, JOAN du 27 avril 2021


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De l’incidence d’une élection de domicile sur un contrôle fiscal

Le Conseil d’État a jugé qu’un mandat habilitant un conseil à recevoir tous les actes d’une procédure d’imposition et à y répondre est valable même s’il est notifié à l’administration fiscale avant le début d’un contrôle.

Le mandat donné par un contribuable à un conseil ou à tout autre mandataire pour recevoir tous les actes d’une procédure d’imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Lorsqu’un tel mandat a été porté à la connaissance de l’administration fiscale, cette dernière doit normalement adresser au mandataire l’ensemble des actes de la procédure. Et ce quand bien même ce mandat lui a été adressé avant l’engagement de la procédure, vient de juger le Conseil d’État.

Dans cette affaire, le gérant d’une société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal ayant donné lieu à un rappel d’impôt sur le revenu. Un redressement qu’il avait contesté car l’administration n’avait pas notifié la proposition de rectification à son mandataire. En effet, l’avocat du gérant avait envoyé une lettre à l’administration indiquant que ce dernier élisait domicile à son cabinet et lui donnait mandat pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure le concernant et pour y répondre.

Mais pour la cour administrative d’appel, le mandat ainsi donné n’était pas valable car il avait été porté à la connaissance de l’administration fiscale avant même la notification du premier acte de la procédure.

À tort, a jugé le Conseil d’État. Selon lui, aucun texte ni aucun principe n’interdit qu’un mandat, adressé avant l’engagement d’une procédure d’imposition, soit opposable à l’administration fiscale.


À noter : l’affaire sera prochainement jugée par une cour administrative d’appel afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le mandat présenté dans cette affaire emportait ou non, compte tenu de ses termes, élection de domicile du gérant auprès de son avocat, et donc l’annulation ou non du redressement fiscal.


Conseil d’État, 24 février 2021, n° 428745


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Fonds de dotation : tous éligibles au régime fiscal du mécénat ?

Le gouvernement a précisé que les versements effectués au profit de fonds de dotation redistributeurs, qui financent à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, n’ouvrent pas droit à cet avantage fiscal.

La réduction d’impôt mécénat peut s’appliquer aux dons consentis au profit de fonds de dotation qui exercent certaines activités d’intérêt général (fonds opérateurs) ou qui, ayant une gestion désintéressée, reversent les revenus tirés des dons ainsi reçus à des organismes éligibles à cet avantage fiscal (fonds redistributeurs).


Rappel : les entreprises, comme les particuliers, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt lorsqu’elles consentent des dons à certains organismes d’intérêt général.

En revanche, cette réduction d’impôt ne peut pas bénéficier aux versements effectués au profit d’un fonds de dotation redistributeur lorsqu’il finance à la fois des organismes éligibles et non éligibles à la réduction d’impôt mécénat, vient de préciser le gouvernement.

En effet, un fonds de dotation redistributeur doit exercer une activité patrimoniale consistant à gérer les libéralités (dons, legs) qui lui sont consenties pour financer une œuvre ou une mission d’intérêt général réalisée par un organisme sans but lucratif. Les contributions issues du mécénat ne peuvent donc pas financer des entreprises du secteur lucratif et des organismes non éligibles à la réduction d’impôt.

En revanche, les versements effectués au profit d’un fonds de dotation qui finance un organisme non lucratif exerçant à la fois des activités éligibles (œuvres ou missions d’intérêt général) et non éligibles (activité lucrative non prépondérante) à l’avantage fiscal ouvrent droit à la réduction d’impôt mécénat.


BOI-RES-BIC-000087 du 7 avril 2021


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Neutralisation temporaire des réévaluations libres d’actifs : des précisions

Les conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs peuvent, sur option, être temporairement neutralisées. L’administration fiscale donne plusieurs précisions sur ce dispositif exceptionnel mis en place par la dernière loi de finances.

Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, remplacer à leur bilan la valeur historique des éléments d’actif par leur valeur réelle afin de donner une image plus fidèle de leur patrimoine. L’objectif de cette réévaluation libre étant de renforcer leurs fonds propres afin de pouvoir accéder plus facilement au financement.


À savoir : la réévaluation doit porter sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières de l’entreprise (bâtiments, mobilier, matériels, véhicules, titres de participation…). Ne sont pas concernées les immobilisations incorporelles (fonds de commerce, logiciels, brevets, licences…).

Normalement, les plus-values issues de cette opération constituent un produit imposable de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée. Mais, à titre temporaire, l’imposition de cet écart de réévaluation peut, sur option, être différée. Un dispositif qui est applicable à la première opération de réévaluation réalisée au terme d’un exercice clos entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2022.

À ce titre, l’administration fiscale précise, notamment, que ce régime concerne les entreprises soumises aux règles de la comptabilité commerciale, à l’exclusion de celles imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).

Concrètement, la plus-value peut être étalée ou placée en sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des immobilisations réévaluées. À condition, s’agissant des immobilisations non amortissables (marques, terrains, titres de participation…), que l’entreprise s’engage à calculer les plus ou moins-values réalisées lors de la cession ultérieure des actifs d’après leur valeur non réévaluée, c’est-à-dire, précise l’administration, d’après leur valeur fiscale avant réévaluation.


Exemple : une entreprise acquiert une immobilisation non amortissable pour 100 000 € en année N. Elle procède en année N+2 à une réévaluation d’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, à l’issue de laquelle la valeur de cette immobilisation est estimée à 150 000 €. En N+4, elle cède cette immobilisation pour 175 000 €. L’écart de réévaluation constaté en N+2, dont l’imposition a été mise en sursis, est de 50 000 € (150 000 – 100 000). Mais la plus-value de cession imposable en N+4 est de 75 000 € (175 000 – 100 000).

Rappelons que la plus-value dégagée sur les actifs amortissables est étalée sur une période de 15 ans pour les constructions et de 5 ans pour les autres immobilisations.


À noter : un état de suivi contenant les éléments utiles au calcul des amortissements, des provisions et des plus ou moins-values relatif aux immobilisations réévaluées doit être joint à la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel la réévaluation a été opérée et des exercices suivants.


BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30 du 9 juin 2021


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Abandons de loyers professionnels jusqu’au 31 décembre 2021 : pas d’imposition !

Le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose de prolonger jusqu’au 31 décembre prochain la période au cours de laquelle les abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’entreprises locataires en difficulté ne sont pas imposables.

Les abandons de loyers consentis jusqu’au 30 juin 2021 par les bailleurs de locaux professionnels au profit d’entreprises locataires mises en difficulté par la crise sanitaire ne sont pas imposables. Toutefois, l’entreprise locataire ne doit pas avoir de div de dépendance avec le bailleur (personne physique ou morale). Rappelons qu’un tel div de dépendance existe entre deux entreprises lorsque l’une détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou qu’elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.


À noter : ce dispositif de soutien ne bénéficie pas aux simples délais de paiement, a récemment indiqué le gouvernement, mais aux abandons de loyers au sens strict, c’est-à-dire aux renonciations définitives de perception des loyers par le bailleur.

Au titre de la poursuite des mesures de soutien aux entreprises en difficulté, le projet de loi de finances rectificative pour 2021 propose d’étendre jusqu’au 31 décembre 2021 la période au cours de laquelle les abandons de loyers peuvent être consentis. Ainsi, les bailleurs pourraient déduire de leur résultat imposable les abandons de loyers consentis jusqu’à cette date, sans avoir besoin de justifier d’un intérêt à ce titre, qu’ils relèvent de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) ou de l’impôt sur les sociétés. En revanche, cette prorogation ne viserait pas les bailleurs relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.


Art. 2 ter, projet de loi de finances rectificative pour 2021, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, 11 juin 2021, n° 626


Rép. min. n° 32244, JOAN du 30 mars 2021


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Quelle fiscalité pour les aides liées au Covid-19 versées aux entreprises ?

Le régime fiscal applicable aux aides versées dans le cadre de la crise sanitaire pour soutenir les entreprises en difficulté (fonds de solidarité, coûts fixes…) a été précisé dans le projet de loi de finances rectificative pour 2021.

Les aides versées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle. Toutes les entreprises éligibles à ces aides bénéficient de l’exonération, quelles que soient leur forme juridique ou la nature de leur activité.


À noter : ces aides ne sont pas retenues pour l’appréciation des limites de chiffre d’affaires conditionnant l’application de certains régimes, à savoir les régimes micro-BIC, micro-BA, micro-BNC et micro-social, les régimes simplifiés agricole et BIC et le régime d’exonération des plus-values professionnelles des TPE.

Une neutralité fiscale et sociale qui ne s’applique pas forcément aux autres aides, vient de préciser le projet de loi de finances rectificative pour 2021. Ainsi, si les aides allouées au titre du fonds de solidarité devraient continuer à bénéficier de cette exonération, les aides d’urgence versées en complément de ce fonds par l’État à compter de 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 en seraient exclues. Plus précisément, cette exonération ne s’appliquerait pas :– aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les recettes et aides publiques ;– aux aides aux exploitants de remontées mécaniques ;– aux aides destinées à tenir compte de l’impossibilité d’écouler les stocks saisonniers de certains commerces à la suite d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;– aux aides à la reprise de certains fonds de commerce.

Ce projet de loi sera prochainement en discussion devant le Parlement. À suivre…


Art. 1, projet de loi de finances rectificative pour 2021, n° 4215, 2 juin 2021


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Exonération des plus-values de cession de parts de SCP

À certaines conditions, les plus-values réalisées lors de la cession de l’intégralité des parts d’une société civile professionnelle (SCP) peuvent être exonérées en tout ou partie si la valeur des parts transmises n’excède pas 500 000 €.

Sur option, les plus-values réalisées lors de la vente de l’intégralité des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenues par un associé qui y exerce son activité professionnelle, peuvent être exonérées si la valeur des parts ainsi transmises n’excède pas 500 000 €.


Précision : l’exonération est totale si la valeur des parts sociales transmises est inférieure à 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

Pour bénéficier de cette exonération, l’activité dans la société dont les parts sont transmises doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. En outre, le cédant des parts ne doit pas contrôler l’entreprise cessionnaire en raison de la participation qu’il y détient ou des fonctions qu’il y exerce, et ce de façon continue au moment de la cession et pendant les 3 ans qui suivent. Plus précisément, le cédant ne doit détenir aucun droit de vote, ni aucun droit aux bénéfices sociaux dans l’entreprise cessionnaire.

Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Deux associés d’une société civile professionnelle (SCP) d’avocats avaient cédé aux autres associés du cabinet l’intégralité de leurs parts sociales. À cette occasion, ils avaient réalisé une plus-value, qu’ils avaient placée sous le régime d’exonération précité. À tort, selon la Cour administrative d’appel, qui avait considéré que la condition tenant à l’absence de divs entre le cédant et le cessionnaire n’était pas satisfaite. En effet, pour elle, le cessionnaire des parts était la SCP elle-même. Or les cédants s’étaient vu attribuer, un mois après la cession, 4 parts en industrie de la SCP, leur ouvrant droit, notamment, à un partage des bénéfices sociaux.

Faux, a tranché le Conseil d’État qui a souligné que la détention des nouvelles parts par les associés du cabinet ne pouvait être assimilée à une détention par la SCP elle-même, cette dernière ayant une personnalité juridique distincte. Pour les juges, la SCP n’était donc pas le cessionnaire des parts cédées. En conséquence, les deux avocats n’avaient pas cédé leurs parts à un cessionnaire dans lequel ils détenaient ensuite des droits dans les bénéfices sociaux du fait de l’attribution des parts en industrie. Le redressement a donc été annulé.


Conseil d’État, 19 mai 2021, n° 430265


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